Avec la réforme du droit des contrats, les chefs d'entreprise doivent impérativement modifier le
Il est notoire que face à l’inexécution d’un prestataire, notamment d’un entrepreneur, le donneur d’ordre se trouve souvent face à une impasse qui peut non seulement durer longtemps, mais qui n’est pas sans coût par ailleurs.
Ainsi, l’ancien article 1144 du Code civil prévoyait depuis toujours que le créancier d’une obligation, autrement dit celui qui avait commandé une prestation, pouvait, en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution du contrat, se faire autoriser à faire exécuter lui-même l’obligation en cause, aux frais de son cocontractant d’origine.
Concrètement, cela signifiait que dans une telle hypothèse, la partie sollicitant l’exécution n’avait d’autre choix que de saisir les tribunaux compétents au vu de se voire autoriser à faire réaliser les prestations par lui-même ou par une entreprise tierce.
Prenons un exemple : soit une entreprise commandant l’installation dans ses locaux d’un système de protection contre l’intrusion à une entreprise supposée spécialisée dans ce domaine. Après plusieurs mois, le système n’est toujours pas opérationnel et connait de multiples dysfonctionnements.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise cliente devait alors impérativement saisir le tribunal pour faire constater que le contrat était mal exécuté par son prestataire, ce qui pouvait au demeurant nécessiter le recours à une expertise judiciaire préalable. Au mieux, et outre cette autorisation, le prestataire pouvait-il être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution, ce qui impliquait là encore de devoir recouvrer les sommes. Autrement dit, le chantier n’était pas près d’être enfin livré.
C’est cette lourdeur que le nouveau Code civil a voulu réformer. Désormais, et depuis le 1er octobre 2016, le nouvel article 1222 du Code civil prévoit qu’après avoir adressé une « mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation » ; par ailleurs, il pourra « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ».
Pratiquement, cela signifie que le client devra mettre le prestataire en demeure de réaliser sa prestation, ou de la parfaire si le contrat a déjà été partiellement exécuté. La prudence commandera bien naturellement de procéder par l’envoi un courrier recommandé avec accusé de réception.
Si l’on reprend notre exemple, l’entreprise cliente adressera donc un courrier recommandé à l’installateur en le mettant en demeure de réaliser sa prestation de façon complète, avant un certain délai, qu’il prendra soin de fixer dans le courrier en laissant un temps raisonnable. Faute pour l’installateur de respecter ce délai, et faute également pour lui de pouvoir faire état d’une impossibilité d’exécuter le contrat qui lui soit étrangère, ce dernier s’exposera à ce que son cocontractant fasse réaliser les travaux nécessaires à sa place, et lui en demande ensuite le remboursement.
La pratique va donc passer d’un contrôle a priori à un contrôle à posteriori par le juge. A cet égard, la jurisprudence viendra nécessairement dans les années qui viennent préciser, au cas par cas, ce qu’il faut entendre par délai et coûts raisonnables notamment. Cela signifie également que le contractant insatisfait du travail réalisé devra analyser avec raison et prudence les décisions à mettre en œuvre pour obtenir la prestation initialement commandée, au risque à défaut d’en subir finalement le coût.
De l’autre côté, il est impératif que les entrepreneurs de tous horizons prennent la mesure de ces nouvelles dispositions, sauf à devoir payer le cas échéant la facture finale de leur client.